AGREMENT ANNUEL -COMMUNIQUE-

AGREMENT ANNUEL

COMMUNIQUE

DE L’ILLEGALITE DU DOCUMENT DIT « AGREMENT POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE – ANNEE XXXX » DELIVRE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES.

En date du 7 Septembre 2021, le SYNAA a introduit auprès du Conseil d’Etat une requête en annulation du document dit « Agrément pour l’exercice de la profession d’architecte – Année xxxx » délivré par le Conseil de l’Ordre des Architectes en contrepartie de la cotisation ordinale et limitant l’exercice de la profession à une année civile renouvelable.

Le SYNAA a entrepris cette action après un constat d’échec de toutes ses tentatives d’amener le Conseil National de l’Ordre à la table des discussions pour aborder ensemble les préoccupations des consœurs et confrères et envisager les voies et moyens de consolider la profession et ses représentations.

DES FAITS….

Dès la première rencontre SYNAA/CNOA (11 juillet 2019), le SYNAA a clairement affirmé son opposition au travers pris par le Conseil National de l’Ordre à inventer un nouveau document, en lieu et place de l’extrait d’inscription au Tableau National de l’Ordre des architectes, imposant comme seule alternative aux architectes l’exercice annuel, donc ponctuel, conditionné par un paiement en contrepartie de l’inscription au « tableau national devenu « annuel » des architectes algériens »,

Ont suivi deux correspondances du SYNAA au Conseil National de l’Ordre, la première en date du 03 mars 2021, la seconde en date du 11 mai 2021 avec pour objet une demande d’annulation du document dit « Agrément pour l’exercice de la profession d’architecte – Année xxxx » et de révision du montant de la cotisation ordinale annuelle conformément aux procédures règlementaires en vigueur. Bien entendu, il a été pris par le SYNAA le soin de développer dans ces deux correspondances un argumentaire juridique démontrant l’illégalité du document avec l’espoir que cette question –et tant d’autres à venir- puisse être discutée sereinement entre les deux parties et réglée de façon responsable au sein même de la corporation.

Malheureusement, l’absence totale de réponse de la part du CNOA aux correspondances du SYNAA et son obstination à reconduire le même document pour l’année 2022 ne peuvent être interprétées que par le mépris et un refus manifeste de tout dialogue en ce qui concerne les préoccupations des architectes.

La confusion causée par le concept inédit d’« AGREMENT ANNUEL » constitue une précarité et une insécurité en inadéquation avec les missions et les responsabilités confiées au maitre d’œuvre tel qu’édictées par la loi , et ainsi préjudiciables non seulement aux architectes eux-mêmes, mais aussi à leurs co-contractants et à leurs clients.

Les injonctions émises par les CLOA, commandant aux différents maitres d’ouvrages et autres autorités d’interdire aux architectes d’exercer en dehors de ce « cadre réglementaire », en font un acte administratif règlementaire de fait.

En effet, l’agrément annuel – disposition émise par résolution du Conseil de l’Ordre- a été rendu exigible par l’ordre des architectes pour tout acte administratif professionnel et notamment les soumissions dans les marchés publics, et le dépôt des dossiers de demande de permis de construire.

À contrario, le non-paiement de la cotisation implique la non-remise du document et donc l’exclusion de l’exercice pour l’année en cours et sa non inscription au Tableau. L’architecte est ainsi suspendu ou même radié sans respect des procédures légales.

 

DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU NATIONAL, DE LA COTISATION ET DE LA SANCTION…

Pour le SYNAA, ce document inédit est en violation de la législation et de la réglementation régissant la profession d’architecte sur au moins 2 aspects fondamentaux :

  1. Violation des conditions légales d’exercice de la profession d’architecte.
  2. Sanction illégale privative d’activité.

Les conditions d’exercice de la profession d’architecte sont définies par la loi. Il s’agit exclusivement de l’inscription au Tableau National des Architectes.

Ainsi, l’article 15 du Décret Législatif 94-07 dispose clairement que « Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’architecte agréé ni exercer cette profession s’il n’est pas inscrit au tableau national des architectes. L’inscription au tableau national des architectes vaut agrément. »

Et les conditions d’inscription au Tableau National des Architectes sont définies par les dispositions de l’article 17 et 18 du même Décret Législatif.

L’inscription au Tableau National des Architectes est définitive et irrévocable pour les architectes de nationalité algérienne. Elle permet l’exercice sur l’ensemble du territoire national, et n’est limitée que par la suspension et la radiation prévues par les dispositions des articles 43 à 49 de la loi. Elle se justifie par un seul document légal : l’extrait d’inscription au Tableau National des Architectes, conformément aux dispositions de son article 19. L’ordre des architectes a l’obligation et seule compétence de délivrer ce document en vertu des dispositions de l’article 26 alinéa 6.

Et même si le non-paiement de la cotisation ordinale constitue un manquement à la discipline à laquelle est tenu légalement tout architecte agréé en vertu de l’article 34 du Décret Législatif 94-07, il ne peut être assimilé à une faute professionnelle -et à ce titre- ne peut faire l’objet d’une sanction suspensive d’activité.

La suspension d’activité (interdiction d’exercice) est une radiation déguisée et une privation d’un droit. Elle est de ce fait du ressort de la loi et non d’un règlement ou d’un texte interne.

 

 

DE LA RELATION DES ARCHITECTES A L’INSTITUTION DE L’ORDRE…

Enfin, l’Ordre des Architectes algériens, est une institution de la République investie de l’intérêt général et non une association d’architectes. Elle ne peut se suffire de la cotisation des architectes comme seule ressource financière pour accomplir ses nobles missions de service public. Et l’incapacité endémique du Conseil National à aller chercher les financements prévus par l’article 34 de la loi, faisant de la cotisation ordinale la seule et unique préoccupation des mandats successifs au détriment de la promotion de l’Architecture et de la profession, ne doit pas être répercutée sur les architectes.

Le Conseil National –dont la mission première est de veiller au respect des dispositions du Décret Législatif 94-07 ne doit surtout pas user, pour la recouvrir, de mesures répressives envers les architectes, en infraction aux lois.

Comme il est inacceptable –vingt-sept ans après l’institution de l’Ordre-  que la relation des architectes agréés à leur institution soit résumée à une question de cotisations !

 

Pour le SYNAA ,  

Hasna HADJILAH – Présidente.